M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

Full text
10. La négociation de plaidoyers de culpabilité
Lorsqu’il a pris connaissance du détail des accusations retenues contre son client et de la preuve à charge, il arrive que l’avocat de l’accusé ou du défendeur cherche à obtenir, en échange d’un plaidoyer de culpabilité, le retrait ou la réduction de certains chefs d’accusation ou un engagement de la poursuite quant à la peine qu’elle requerra du tribunal.
Le poursuivant ne doit d’aucune manière se conduire de façon à contraindre une personne à plaider coupable et il ne doit pas s’opposer au retrait du plaidoyer de culpabilité s’il a raison de croire que l’accusé a été contraint à enregistrer ce plaidoyer. Le retrait de certains chefs d’accusation relatifs à un même événement ou l’acceptation d’un plaidoyer de culpabilité portant plutôt sur une infraction incluse ou moins grave doit s’appuyer sur une réévaluation de la preuve ou sur des faits nouveaux et ce, dans l’intérêt de la justice. L’infraction à laquelle l’accusé plaide coupable doit toujours être appuyée par la preuve disponible. Le poursuivant doit toujours se rappeler qu’il a la responsabilité de veiller à ce que le tribunal puisse imposer la peine la plus appropriée considération prise de la nature et des circonstances de l’infraction notamment.
Lorsqu’un plaidoyer de culpabilité est proposé au poursuivant en échange d’une peine, celui-ci doit rappeler que la peine est la responsabilité ultime du tribunal. Lorsque la peine proposée par la défense lui paraît raisonnable compte tenu des faits pertinents, le poursuivant peut s’engager à proposer cette peine au tribunal, mais il devra néanmoins exposer au tribunal toutes les circonstances que celui-ci doit connaître pour imposer une peine juste. Le poursuivant doit, en appel, respecter son engagement concernant la peine, à moins d’avoir été induit en erreur par l’accusé sur une question essentielle.
Sous réserve des circonstances particulières de chaque cas, lorsqu’il y a plus d’un accusé le poursuivant doit généralement accorder le même traitement aux coaccusés.
En matière d’infractions contre le bien-être public, le poursuivant doit appliquer les mêmes principes. Il doit de plus, lorsque le défendeur n’est pas représenté par avocat, tenir compte de la situation et s’assurer que le défendeur comprend la teneur de l’accusation, la preuve au soutien de celle-ci et les conséquences de son plaidoyer.
Décision 2007-03-15, a. 10.